Déposé le 17 janvier 2017 par : MM. Arnell, Mézard, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini, Hue, Mmes Jouve, Laborde, Malherbe, MM. Requier, Vall.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII
« Dispositions applicables à Saint-Martin
« Chapitre unique
« Art. L. 265-1. – Pour l’application de l’article L. 234-1, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin, ou son représentant, est membre de droit du conseil de l’éducation nationale institué dans l’académie compétente pour Saint-Martin.
« Art. L. 265-2. – Il est institué à Saint-Martin un conseil territorial de l’éducation nationale comprenant des représentants de la collectivité, des personnels et des usagers. Les membres de ce conseil ne perçoivent ni indemnité ni remboursement des frais de déplacement occasionnés par leur participation aux réunions de cet organisme.
« La présidence est exercée par le représentant de l’État à Saint-Martin ou le président du conseil territorial de la collectivité selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’État ou de celle de la collectivité.
« Un décret en Conseil d’État précise notamment l’organisation et les compétences de ce conseil. »
Le présent amendement vise à permettre à Saint-Martin de disposer ou de bénéficier, comme partout ailleurs sur le territoire national, de structures de concertation permettant aux acteurs et partenaires de l’éducation nationale de se rencontrer.
A cette fin, il est proposé :
- d’une part, que le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin, ou son représentant, soit membre de droit du CAEN de Guadeloupe ;
- d’autre part, qu’il soit créé au niveau local un conseil territorial de l’éducation nationale sur le modèle des CDEN.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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