Amendement N° 210 (Adopté)

Projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique

Discuté en séance le 19 janvier 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 janvier 2017 par : MM. Mohamed Soilihi, S. Larcher, Mme Claireaux, MM. Patient, Cornano, Antiste, Karam, Desplan, J. Gillot, Vergoz, Guillaume, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Serge Larcher Photo de Karine Claireaux Photo de Georges Patient Photo de Jacques Cornano Photo de Maurice Antiste Photo de Antoine Karam Photo de Félix Desplan Photo de Jacques Gillot Photo de Michel Vergoz Photo de Didier Guillaume 

Après l’article 34 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre V du livre Ierdu code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 156-… ainsi rédigé :

« Art. L. 156 – Le mineur quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.
« En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.
« Le juge peut ordonner l’interdiction de sortie du territoire du mineur. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, la possibilité pour le procureur de la République d’interdire la sortie du territoire national d’un mineur non accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale, lorsque celle-ci représente un danger pour lui.

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