Amendement N° 9 rectifié (Retiré)

Sécurité publique

Discuté en séance le 24 janvier 2017
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 janvier 2017 par : MM. Grand, Danesi, Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Vasselle, Mmes Deromedi, Cayeux, MM. Huré, Milon, Laufoaulu, Doligé, del Picchia, G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi, Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Laménie, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Pellevat.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de René Danesi Photo de Alain Joyandet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Alain Vasselle Photo de Jacky Deromedi Photo de Caroline Cayeux Photo de Benoît Huré Photo de Alain Milon Photo de Robert Laufoaulu Photo de Éric Doligé 
Photo de Robert del Picchia Photo de Gérard Bailly Photo de Marie-Annick Duchêne Photo de Roger Karoutchi Photo de Pierre Charon Photo de Marie-France de Rose Photo de Charles Revet Photo de Marc Laménie Photo de Colette Giudicelli Photo de Christiane Hummel Photo de Cyril Pellevat 

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;

2° Est ajouté un chapitre …ainsi rédigé :

« Chapitre …
« Agents de surveillance de la voie publique
« Art. L. 533-1. – Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.
« Sans être investis d’une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.
« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l’accomplissement d’une formation initiale d’application.
« Par décision du maire, ils peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d’État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur équipement et les conditions de leur formation. »

Exposé Sommaire :

Cet article vise à préciser le cadre juridique entourant l'exercice, par les agents de surveillance de la voie publique (ASVP), de leurs missions et à leur donner une reconnaissance législative.

Il s’agit là d’une reprise partielle de la proposition du rapport d’information n°782 (2011-2012) « De la police municipale à la police territoriale : mieux assurer la tranquillité publique ».

La proposition initiale avait été reprise dans la proposition de loi visant à créer des polices territoriales et portant dispositions diverses relatives à leur organisation et leur fonctionnement adoptée le 16 juin 2014 par le Sénat mais jamais inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.

La nouvelle rédaction de cet amendement va plus loin en prévoyant également la possibilité d’armer les ASVP.

En effet, leur présence sur la voie publique, avec pour compétence notamment de constater par procès-verbal les contraventions relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules, les expose à la violence de certains usagers.

Assimilés à des policiers municipaux, ils rencontrent bien souvent les mêmes difficultés.

Sur le terrain, ils sont parfois chargés de tâches supplémentaires : patrouilles communes avec les policiers municipaux… Comme l’a relevé la Cour des comptes dans son rapport sur l’organisation et la gestion des forces de sécurité publique de juillet 2011, « au fur et à mesure que les policiers municipaux voient leur activité s’enrichir, les ASVP constituent une force d’appoint utilisée dans des proportions variables ».

Le port de générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes et d'une matraque télescopique pourrait leur permettre de faire face à une agression. Il s'agit là d'un armement léger. Mais la liste des armes autorisée est renvoyée au pouvoir réglementaire par un décret en Conseil d’Etat.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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