Déposé le 30 juin 2017 par : MM. Vasselle, Grand, Danesi, Mayet, Mme Procaccia, MM. Joyandet, Genest, Mme Imbert, MM. Chasseing, de Raincourt, Milon, Mme F. Gerbaud, MM. Lefèvre, Doligé, Mme Duranton, MM. Chaize, Houpert, Mouiller, J.P. Fournier, Charon, Pierre, Cuypers.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. - A l'exception du mandat au sein du conseil municipal d'une commune de moins de 3500habitants, nul ne peut faire acte de candidature pour un mandat électif si, au jour de l’élection ou, en cas de vacance du siège, au jour de la vacance, il exerçait un troisième mandat consécutif.
II. - Le 1° de l'article L.O. 141-1 du code électoral est complété par les mots : "d'une commune comptant plus de 3500habitants"
Le Gouvernement s’est fixé comme objectif d’interdire à tous les élus l’exercice de plus de trois mandats successifs en exemptant de cette mesure des élus des communes rurales en deçà d’un certain seuil.
- Tel est l’objet du I de cet amendement. Une mesure particulière pour les petites communes semble justifiable et le maire de l’une d’entre elles doit être autorisé à poursuivre son mandat au delà du nombre fixé.
- Le II quant à lui a pour objet d’harmoniser les différentes législations prises en faveur des petites communes en revenant sur les dispositions de la loi de 2014 afin que le Parlementaire puisse continuer d’exercer ses fonctions de maire simultanément à celles de Parlementaire.
En effet, si l’on peut comprendre que les maires des villes de Paris, Lyon, Marseille, Nantes ou bien Strasbourg ne soient pas en mesure de cumuler leurs fonctions avec celles de parlementaire, on ne peut comparer leur situation à celle des communes rurales.
Ainsi, nous procèderions à une harmonisation des textes concernant les petites communes.
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