Déposé le 3 juillet 2017 par : MM. Doligé, Cardoux, Chasseing, Mme Deseyne, M. J.P. Fournier, Mmes Imbert, Lopez, MM. Milon, Pellevat, Mme Procaccia.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article LO 145 du même code, il est inséré un article LO 145-1 ainsi rédigé :
1° "L'exercice du journalisme est incompatible avec un mandat parlementaire ".
2° "la propriété d'un organisme de presse est incompatible avec un mandat parlementaire".
3° "Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire les fonctions de président, directeur, membre du conseil d'administration chef de service, secrétaire général, conseil de surveillance d'un organisme de presse."
II. Il est inséré à l'article LO 151-1 du même code :
" Dans les 3 mois qui suivent son élection, Le parlementaire qui se trouve dans un des cas précité d'incompatibilité est tenu de la faire cesser en démissionnant de ses fonctions.
A défaut d'option dans le délai imparti, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat."
Cet amendement vise à conforter les règles de déontologie prévues par le texte en matière de prévention relative aux conflits d’intérêts.
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