Déposé le 3 juillet 2017 par : M. Bas, rapporteur.
Supprimer cet article.
L'article 12 du projet de loi habilite, dans les conditions fixées à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour instaurer un dispositif assurant le financement des campagnes électorales et de la vie politique. La liberté du Gouvernement n’est encadrée que par l’objectif de concilier « des conditions garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place». L’habilitation, comme l’étude d’impact, demeurent muettes sur les moyens envisagés pour y parvenir.
Saisi in extremisde cette disposition, le Conseil d’État a eu l’occasion de regretter l’impréparation de la réforme proposée. Déplorant une étude d’impact « beaucoup trop sommaire », il a souligné dans son avis que, « en raison de la très grande indétermination des choix du Gouvernement qui demande au Parlement une habilitation à légiférer avant même d’avoir fait procéder à une étude préalable de faisabilité, il ne lui est pas possible d’apprécier l’adéquation de la mesure envisagée au regard des objectifs annoncés».
Malgré l'avis du Conseil d’État, l’étude d’impact revendique un « champ d’habilitation […] volontairement large» rendant possibles plusieurs options. Or, cette habilitation est susceptible de permettre une atteinte à des principes constitutionnels tels que l’égalité devant la loi des candidats et des partis ou groupements politiques ou la garantie de l'expression pluraliste des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation. Ces exigences constitutionnelles imposent, si la puissance publique entend intervenir dans le financement de la vie politique, qu’elle respecte un principe de neutralité et d’impartialité dans ses choix. Il n’est pourtant apporté aucune précision sur les conditions de cette impartialité. Si l’étude d’impact évoque la nécessité de mécanismes « indépendants de toute pression de l’autorité politique» et l’éventualité d’un « comité chargé d’examiner les demandes sur la base de seuls critères de solvabilité», ces garanties ne sont pas reprises au sein de l’habilitation.
Ces insuffisances sont de nature à rendre cette habilitation contraire à l’article 38 de la Constitution dans la mesure où, si le domaine d’intervention est précisé, les finalités des mesures susceptibles d’être prises sont incertaines.
Le Conseil constitutionnel a récemment durci sa jurisprudence lorsque l’habilitation est susceptible de porter atteinte à un principe constitutionnel (Conseil constitutionnel, 26 janvier 2017, n° 2016-745 DC).
La rédaction actuelle de l’habilitation ne met en mesure ni le Parlement, ni le Conseil constitutionnel, s’il était saisi, de s’assurer que les mesures prises dans le cadre de l’habilitation respecteraient les principes constitutionnels applicables.
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