Amendement N° COM-9 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Organisme extraparlementaire

Déposé le 22 juin 2017 par : MM. Grand, Calvet, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Bonhomme, G. Bailly, Vasselle, Huré, Frassa, Fouché, D. Robert, Doligé, Pierre.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de François Calvet Photo de Brigitte Micouleau Photo de Antoine Lefèvre Photo de François Bonhomme Photo de Gérard Bailly Photo de Alain Vasselle Photo de Benoît Huré Photo de Christophe-André Frassa Photo de Alain Fouché Photo de Didier Robert Photo de Éric Doligé Photo de Jackie Pierre 

I. – Alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Remplacer les mots : « une phrase ainsi rédigée » par les mots : « deux phrases ainsi rédigées ».

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun candidat ne peut recevoir de financement d’un parti ou groupement politique, pour lesquels un manquement comptable a été constaté conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

Exposé Sommaire :

La jurisprudence du Conseil d’État a établi un lien entre le respect des obligations comptables et le financement des campagnes électorales en privant le parti défaillant de cette possibilité (décision n° 17797 du 30 octobre 1996 – élection municipale de Fos-sur-Mer).

En effet, en perdant le bénéfice de certaines dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, un parti ou groupement politique redevient une personne morale non autorisée à participer au financement d’une campagne électorale.

Il est donc proposé de codifier cette interdiction de financement qui sera sanctionnée par le 2° du I de l’article L. 113-1 dont une nouvelle rédaction est proposée dans cet article 9.

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