Déposé le 10 juillet 2017 par : MM. P. Dominati, Danesi, Mme Procaccia, M. Pointereau, Mme Duchêne, MM. de Raincourt, Joyandet, Laménie, Mme Garriaud-Maylam, M. Dassault.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa de l’article L. O. 151-1 du code électoral est supprimé.
II. – L’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le Président de la République, s’il est membre de la fonction publique, en démissionne au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel. »
III. – La liste des fonctionnaires visés par l’obligation de démission est précisée par décret en Conseil d’État.
La possibilité pour un parlementaire ou un ancien président de la République de réintégrer la fonction publique à l’issue de son mandat présente plusieurs inconvénients au regard de la transparence exigée par le présent projet de loi.
La double appartenance des parlementaires à la fonction publique et au pouvoir législatif est potentiellement source de conflits d’intérêts, dès lors que, ayant eu à voter le budget comme parlementaire, ils peuvent avoir ensuite à l’exécuter comme fonctionnaire. Le même problème d’impartialité se pose avec les anciens présidents de la République, d’autant que, à l’issue de leur mandat, ils deviennent membres de droit à vie du Conseil constitutionnel.
Le présent amendement vise ainsi à garantir l’indépendance des élus, condition indispensable au rétablissement de la confiance de nos concitoyens dans l’action publique, en obligeant les parlementaires ou le président de la République nouvellement élus, lorsqu’ils sont fonctionnaires, à démissionner de leur administration.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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