Amendement N° 18 3ème rectif. (Adopté)

Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

Discuté en séance le 18 juillet 2017
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 18 juillet 2017 par : MM. Leconte, Bigot, Sueur, Boutant, Vandierendonck, Mmes Blondin, S. Robert, MM. Devinaz, Assouline, Marie, Mmes Lienemann, Monier, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jacques Bigot Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Michel Boutant Photo de René Vandierendonck Photo de Maryvonne Blondin Photo de Sylvie Robert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de David Assouline Photo de Didier Marie Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Marie-Pierre Monier 

Alinéa 4

Remplacer les mots :

les idées ou théories qui sont diffusées

par les mots :

les écrits qui sont diffusés

Exposé Sommaire :

L'alinéa 4 de l'article 2 relatif à la fermeture des lieux de cultes, crée un article L. 227-1. au code de sécurité intérieure qui dispose : "Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture des lieux de culte, dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes."

La possibilité de prononcer la fermeture du lieu de culte peut donc découler de "propos tenus "ou "d'activités" se déroulant dans ce lieu, ce qui est facilement caractérisable. Néanmoins, comme l'a rappelé notre rapporteur lors de l'audition au Sénat de Monsieur le Ministre de l'Intérieur relative au présent projet de loi, "les idées ou théories qui sont diffusées" sont des "notions aux contours indécis".

Or, nos lois se doivent d'être claires, précises et intelligibles, comme le rappelle fréquemment la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas le cas en l'espèce de la formule relative aux "idées ou théories qui sont diffusées" retenue à l'article 2 du présent texte.

Dans tous les cas, si ces "idées ou théories" sont diffusées oralement, elles entreront dans le cadre des "propos tenus". Si elles le sont par voie d'affichage ou au moyen d'un tract, elles entrent dans la catégorie des écrits, catégorie visée par le présent amendement. Si elles le sont via un autre support sonore ou encore numérique, elles constitueront "des activités qui se déroulent" dans ce lieu de culte et qui pourront déjà être couvertes par l'article L. 227-1.

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