Déposé le 23 octobre 2017 par : M. Daniel Laurent, Mme Saint-Pé, MM. Poniatowski, de Legge, Lefèvre, Mme Gruny, MM. Henri Leroy, Mouiller, Danesi, Mandelli, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Chaize, Cuypers, Raison, Gremillet.
Après l'article 7 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Au deuxième alinéa de l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, après les mots:
« les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article »
Ajouter les mots:
« , les autres établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté le plan mentionné à l’alinéa précédent à titre facultatif et les syndicats mentionnés à l’article L.2224-37-1 ».
II- Au troisième alinéa, remplacer les mots:
« au premier alinéa »
par les mots:
« à l’alinéa précédent ».
La rédaction actuelle de l’article L.2224-34 du CGCT octroie la possibilité de réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finals d’électricité à basse tension, de gaz ou de chaleur, aux seuls établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial (PCAET).
Initialement, l’objectif était d’obliger tous les EPCI à fiscalité propre à adopter ce plan sans exception, puisque le seuil de 20 000 habitants prévu dans la nouvelle rédaction de l’article L.229-26 du code de l’environnement, adoptée dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV), correspondait au plancher fixé pour la création d’un EPCI à fiscalité propre dans le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Or en raison de l’abaissement de ce seuil à 15 000 habitants et de l’introduction de critères de densité démographique, il existe aujourd’hui de nombreuses communautés de communes de moins de 20 000 habitants, qui de ce fait ne sont pas dans l’obligation d’adopter un PCAET et se retrouvent donc automatiquement exclues du champ d’application de l’article L.2224-34 du CGCT, compte tenu de sa rédaction actuelle.
Le présent amendement de coordination a donc pour objet de rétablir une certaine cohérence, en prévoyant clairement que l’article L.2224-34 s’applique également aux communautés de communes de moins de 20 000 habitants qui ont adopté un PCAET sans y être obligées, ainsi qu’aux syndicats mentionnés à l’article L.2224-37-1, qui peuvent accompagner les EPCI à fiscalité propre dans l’élaboration d’un tel plan et la réalisation d’actions de maîtrise de la demande d’énergie sur leur territoire.
Tel est l'objet de cet amendement de coordination.
NB:La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
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