Déposé le 17 octobre 2017 par : Mme Mélot, MM. Malhuret, Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Wattebled.
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article 1139 est ainsi rédigé :
« Art. 1139. – L’erreur qui résulte de manœuvres ou de mensonges constitutifs d’un dol est toujours excusable. L’erreur qui résulte de la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie n’est excusable qu’à condition que cette dernière ignore légitimement ladite information.
« L’erreur qui résulte d’un dol est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. » ;
Le nouvel article 1139 du code civil précise que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable.
Cet article ne prend pas en compte les spécificités de l’erreur résultant de la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, autrement dit la réticence dolosive. Une telle omission donne la possibilité à la partie qui se prétend victime d’une réticence dolosive d’obtenir la nullité d’un contrat alors même qu’elle aurait failli à son devoir de se renseigner.
L’excuse automatique de l’erreur provoquée par une réticence dolosive risquant d’exonérer le cocontractant de tout devoir de se renseigner, il convient que l’article 1139 nouveau du code civil précise que l’erreur résultant d’une réticence dolosive n’est excusable que si la victime ignore légitimement l’information qui lui a été dissimulée intentionnellement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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