Amendement N° COM-4 (Retiré)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Projet de loi organique et projet de loi rétablissant la confiance dans l'action publique

Déposé le 30 octobre 2017 par : MM. Raynal, Éblé, Botrel, Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, Patrice Joly, Lalande, Lurel, Mme Taillé-Polian.

Photo de Claude Raynal Photo de Vincent Eblé Photo de Yannick Botrel Photo de Thierry Carcenac Photo de Frédérique Espagnac Photo de Rémi Féraud Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Bernard Lalande Photo de Victorin Lurel Photo de Sophie Taillé-Polian 

Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

appliqué

insérer les mots :

aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés par le IV du présent article,

Exposé Sommaire :

L’article 10 met en place de nouveaux dispositifs en matière de finances locales.

Il définit tout d’abord deux nouveaux objectifs : une évolution maximale des dépenses de fonctionnement de 1, 2% en valeur et une réduction annuelle du besoin de financement de 2, 6 milliards d’euros.

Ensuite, l’article 10 précise que des contrats seront conclus entre l’Etat et les collectivités territoriales et les groupements les plus peuplés, afin de déterminer, pour ces territoires, les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et de besoin de financement.

Enfin l’article 10 évoque un « mécanisme de correction » - défini ultérieurement par la loi – applicable si ces objectifs ne sont pas atteints.

Mais le texte est imprécis. A la lecture de l’article 10, il n’apparaît pas clairement que ce mécanisme de correction ne s’appliquera qu’aux collectivités ou groupements ayant contractualisé avec l’Etat, et non à l’ensemble des collectivités.

Dans ce but, cet amendement précise le texte de l’article 10, en indiquant que le mécanisme de correction s’appliquera uniquement aux collectivités ayant conclu un contrat avec l’Etat, conformément aux dispositions du IV de ce même article.

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