Déposé le 6 novembre 2017 par : MM. Poniatowski, Mouiller, Daniel Laurent, Mme Thomas, MM. Chaize, Laménie, Danesi, Milon, Mme Estrosi Sassone, MM. Cambon, Longuet, Chatillon, del Picchia.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – L’article L. 111-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sens du présent article, une société gestionnaire d’un réseau de transport de gaz est constituée de la société exerçant tout ou partie des activités visées aux deux premiers alinéas de l’article L. 111-47 du présent code, ainsi que de l’ensemble des entités dont elle détient la majorité du capital ou la majorité des droits de vote. Cette détention peut être soit directe, soit indirecte à travers une société filiale dont la société exerçant tout ou partie des activités visées aux deux premiers alinéas de l’article L. 111-47 détient la totalité du capital ou la totalité des droits de vote. »
II. – Le second alinéa de l’article L. 111-19 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des règles pertinentes du droit de la concurrence et de l’article L. 111-47 du présent code, les sociétés gestionnaires de réseaux, leurs filiales et participations au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale.
« Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale et les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs.
« Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l’entreprise verticalement intégrée est interdite. Cette disposition ne s’applique pas aux personnels des sociétés gestionnaires de réseaux, ses filiales et participations et aux services communs créés par lesdites sociétés. »
III. – À l’article L. 111-20, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « telle que définie au troisième alinéa de l’article L. 111-10 ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 111-30, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « telle que définie au troisième alinéa de l’article L. 111-10 ».
V. – Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 111-33, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou des sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ».
Les dispositions de la directive 2009/73/CE, transposées en droit français dans le code de l’énergie, visent notamment à garantir l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport (GRT) de gaz vis-à-vis de sa société-mère, ainsi que des sociétés contrôlées par celle-ci, notamment lorsqu’elles exercent des activités de production et de fourniture de gaz. Ces dispositions mettent en place des contraintes restreignant les relations entre ces sociétés et le GRT.
Le code de l’énergie autorise explicitement un GRT à diversifier ses activités par le biais de l’acquisition de filiales exerçant des activités d’exploitation d’infrastructures gazières (stockage ou exploitation de terminaux méthaniers), comme c’est le cas de plusieurs opérateurs en Europe. Une telle diversification ne remet pas en cause l’indépendance du GRT.
Cependant, cette possibilité de diversification n’est pas envisagée par certaines dispositions du code de l’énergie dont il découle qu’un GRT doit appliquer, dans ses relations avec ses filiales, les mêmes contraintes qu’avec sa société-mère et les autres sociétés contrôlées par celle-ci. En effet, au moment où ces règles ont été transposées en droit français, aucun GRT en France ne détenait de filiale exerçant des activités d’exploitation d’infrastructure, et cette situation n’avait pas été anticipée par le code de l’énergie.
Aujourd’hui, suite à l’acquisition par GRTgaz de 100% d’Elengy, opérateur de terminaux méthaniers, l’application des règles d’indépendance dans ses relations avec sa filiale rend impossible pour GRTgaz d’exercer normalement la gouvernance de celle-ci et d’envisager des synergies avec elle, ce qui place le GRT dans une situation désavantageuse par rapport aux autres gestionnaires français ou européens, qui peuvent exercer des activités d’exploitation d’infrastructures gazières, par le biais de filiales ou directement, sans contraintes particulières.
Cet amendement vise à corriger cette incohérence dans le respect des règles d’indépendance du GRT vis-à-vis de sa société-mère. Il introduit dans l’article L. 111-10 du code de l’énergie la notion d’un groupe de sociétés composé du GRT et de ses filiales. Les articles L. 111-19, L. 111-20, L. 111-30 et L. 111-33, concernant les règles d’indépendance du GRT sont mis en cohérence avec cette modification afin de faciliter les relations entre les sociétés de ce groupe et rendre possibles des synergies entre elles. Les règles d’indépendance continueraient à s’appliquer pleinement aux relations entre les sociétés de ce groupe et les autres sociétés contrôlées par l’Entreprise Verticalement Intégrée (EVI), dans le respect des engagements pris par GRTgaz vis-à-vis de la Commission de Régulation de l’Énergie.
S’agissant des sociétés du groupe qui ne sont pas des gestionnaires de réseaux de transport certifiées par la Commission de régulation de l’énergie, elles ne sont pas des entités soumises aux obligations spécifiques du transporteur de gaz en régime ITO. Dès lors, les contraintes qui s’imposent à GRTgaz ne s’imposent pas à ces sociétés, en raisons de l’autonomie des personnes morales et de l’application spécifique au seul transporteur certifié ITO, des articles L111-9 à L111-38 du code de l’énergie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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