Amendement N° 33 (Rejeté)

Accueil des gens du voyage


( amendements identiques : 19 19 27 )

Déposé le 30 octobre 2017 par : Le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à supprimer l’article 9 de la proposition de loi qui introduit des dispositions nouvelles relatives aux peines complémentaires encourues pour le délit d’installation illicite prévu par l’article 322-4-1 du code pénal.

Tout d’abord, cet amendement supprime la possibilité pour le juge de prononcer à titre de peine complémentaire une interdiction de séjour en cas de commission du délit d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui.

Cette peine d’interdiction de séjour, prévue par l’article 131-31 du code pénal, emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction pendant une durée maximale de cinq ans.

Cette peine complémentaire est disproportionnée au regard de la peine principale encourue pour le délit d’installation illicite, même si celle-ci est portée à un an d’emprisonnement et 7500 euros d’amende par l’article 6 de la proposition de loi. En effet, cette peine complémentaire est prévue dans le code pénal pour des infractions plus graves dont la peine d’emprisonnement est au minimum fixée à trois ans (par exemple, le recours à la prostitution de mineurs -article 225-12-1 alinéa 2 du code pénal- ou l’exploitation de la vente à la sauvette -article 225-12-8 du même code-).

Ensuite, il s’agit de rétablir l’exclusion par le texte de la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction quand il s’agit d’un véhicule destiné à l’habitation car cette confiscation serait contraire au principe constitutionnel d’inviolabilité du domicile. En effet, les véhicules à usage d'habitation, sous réserve qu`ils soient utilisés comme résidence effective, doivent être considérés, qu'ils soient à l'arrêt, en stationnement ou en circulation, comme des domiciles. L’exclusion de la confiscation des véhicules destinés à l’habitation a été voulue par le gouvernement lors de l’examen de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure afin d’éviter la confiscation de la caravane qui constitue le domicile des gens du voyage. Cette précision est donc nécessaire pour éviter de mettre en cause le principe de l'inviolabilité du domicile, qui est protégé constitutionnellement.

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