Déposé le 30 octobre 2017 par : MM. Fichet, Leconte, Sueur, Mmes Harribey, Gisèle Jourda, MM. Kanner, Kerrouche, Mme Rossignol, M. Jacques Bigot, Mme Cartron, M. Courteau, Mme Lubin, M. Durain, les membres du groupe socialiste, républicain.
Supprimer cet article.
L’article 9 permettrait l’application de la peine complémentaire d’interdiction de séjour en cas d’infraction d’occupation en réunion sans titre d’un terrain.
Rappelons que ce dernier délit serait lui-même désormais puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € en application de la modification introduite à l’article 322-4-1 du code pénal par l’article 6 de la proposition de loi.
Cet enchevêtrement de sanctions est inadapté, l’interdiction de séjour prévue à l’article 131-31 de code pénal étant détourné de son objet initial pour la circonstance. Elle est disproportionnée au regard du droit en vigueur. Cette peine complémentaire est déjà encourue pour les infractions criminelles de destruction, dégradations et détériorations de nature à créer un danger pour les personnes. Au surplus, une peine complémentaire à une peine initiale inopérante est elle-même inapplicable. L’article 9 de la présente proposition de loi est une disposition vaine et superflue.
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