Déposé le 30 octobre 2017 par : Mme Guidez, MM. Delahaye, Longeot, Mme Gruny, MM. Janssens, Morisset, Louault, Kern, Mme Lopez.
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une interdiction de séjour dans le département où se trouve le terrain concerné peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. » ;
Cet amendement vise à introduire une nouvelle disposition à l’article 322-4-1 du code pénal afin de sanctionner plus sévèrement les installations illicites en réunion sur un terrain public ou privé. De tels agissements génèrent de sérieuses difficultés pour les propriétaires, les riverains et les élus locaux victimes de cette situation. Par ailleurs, un déplacement de ces occupations dans les communes voisines est régulièrement constaté. En outre, la délimitation du périmètre géographique de cette mesure au seul territoire de la commune sur lequel les faits se sont produits ne serait pas assez dissuasive. De plus, il est important de rappeler que l'interdiction de séjour est une peine régulièrement prononcée par les juridictions pénales, notamment dans les cas de condamnations pour des faits de trafics de stupéfiants. Voilà pourquoi il est proposé d’interdire de séjour, dans le département où se trouve le terrain concerné, toute personne ayant commis l’infraction susmentionnée, et ce, pour une durée maximale de trois ans.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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