Déposé le 13 novembre 2017 par : M. Gilles, Mme Bories, MM. Panunzi, Forissier, Mme Micouleau, MM. Paul, Cambon, Cuypers, Mme Garriaud-Maylam, MM. Pellevat, Lefèvre, Mme Giudicelli, MM. Karoutchi, Genest, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Laménie, Mmes Lamure, Berthet, Deromedi.
I. – Alinéa 10, première phrase :
Après le mot :
fixé
insérer les mots :
par convention selon les modalités prévues à l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4, ou à défaut d’accord
II. – Alinéa 24, première phrase :
Après le mot :
fixé
insérer les mots :
par convention selon les modalités prévues à l’accord mentionné à l’article L. 162-17-4, ou à défaut d’accord
La fixation d’un tarif unifié relève d’abord du champ conventionnel.
Cet amendement a pour objet de rappeler que la fixation unilatérale d’un tarif unifié n’a vocation à intervenir que de manière subsidiaire, c’est-à-dire à défaut d’accord entre le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) et l’entreprise concernée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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