Amendement N° 298 2ème rectif. (Retiré)

Financement de la sécurité sociale pour 2018

Discuté en séance le 17 novembre 2017
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 13 novembre 2017 par : MM. Chasseing, Wattebled, Alain Marc, Decool, Mme Mélot, MM. Bignon, Capus, Guerriau, Lagourgue, Fouché.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Dany Wattebled Photo de Alain Marc Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Colette Mélot Photo de Jérôme Bignon Photo de Emmanuel Capus Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Alain Fouché 

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de refus par un établissement de santé de conclure ce contrat ou l'un de ses volets, le directeur général de l'agence régionale de santé prononce, après que l'établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, une sanction financière correspondant à 1 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos. La somme de cette sanction et de celles mentionnées à l'article L. 162-30-4 ne peut être supérieure à 5 % des produits reçus des régimes obligatoires d'assurance maladie par l'établissement de santé au titre du dernier exercice clos. Le produit de ces sanctions est versé à l'assurance maladie. En cas de refus de conclure les volets relatifs aux produits de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut choisir, à la place de la sanction mentionnée à la première phrase du présent alinéa, de réduire de 30 % la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnées à l'article L. 162-22-7. Dans tous les cas, la différence entre le montant remboursable et le montant remboursé ne peut être facturée aux patients. Ces sanctions sont applicables à partir du 1erjanvier 2020. »

Exposé Sommaire :

Le dispositif de Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience de Soins (CAQES) a été institué par la loi de financement de la sécurité sociale de 2015, en regroupant sous un même dispositif juridique les diverses démarches de gestion du risque mise en place pour les établissements Médecine Chirurgie et Obstétrique et en en étendant le périmètre aux établissements de soins de suite et de réadaptation ainsi que de psychiatrie.

Ce dispositif impose plus de 100 indicateurs complexes aux établissements et accentue la pression administrative sur les établissements de santé autant que sur l’administration chargée de leur contrôle. En outre, le calendrier de déploiement du CAQES pose également problème : le décret sur les données à transmettre n’a en effet pas encore été publié.

Cet amendement propose donc de repousser l’application des sanctions liées à ce dispositif au 1erjanvier 2020.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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