Déposé le 13 novembre 2017 par : Mme Doineau, M. Kern, Mmes Joissains, Goy-Chavent, Gatel, MM. Henno, Laugier, Canevet, Médevielle, Janssens, Mmes Sollogoub, Férat, Guidez, M. Loïc Hervé.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Jusqu'au 1erjanvier 2020, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale servant de base de calcul de la participation de l'assuré sont communs à toutes les catégories d'établissements. Ces tarifs sont calculés en fonction de l'objectif défini à l'article L. 162-23 du même code.
Les établissements de santé, publics ou privés, ayant une activité de soins de suite et de réadaptation (SSR) doivent respecter les mêmes conditions d’implantation et les mêmes conditions techniques de fonctionnement pour leur activité.
L’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a introduit un nouveau modèle de financement des activités de SSR. La mise en œuvre de la réforme a débuté en 2017 moyennant un dispositif transitoire combinant anciennes et nouvelles modalités de financement.
Pour ces dernières, il est prévu la possibilité de mettre en place deux grilles tarifaires nationales, distinctes entre catégories d’établissements, concrétisées par un premier arrêté ministériel en mai 2017. Ces tarifs nationaux « tout compris » correspondent à un périmètre de remboursement identique à toutes les catégories d’établissements. Par ailleurs, pour ceux d’entre eux faisant appel à des intervenants libéraux, le mécanisme prévoit déjà une adaptation des tarifs (minoration).
Si l’article 48 a pour objectif de reporter l’application du modèle cible du nouveau financement des établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) au 1er janvier 2020, c'est pour en assouplir la montée en charge, mais également afin de "simplifier certains aspects".
Le présent amendement propose, donc, la mise en place temporaire d'une échelle tarifaire unique pour les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) dans le cadre du modèle de transition de la réforme du financement. Ainsi, Les établissements de SSR privés relevant du d) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale de pourront bénéficier jusqu'au 1er janvier 2020, de l’accès à la même échelle tarifaire que celle prévue pour les établissements SSR publics et assimilés, relevant du a, b et c) du même article.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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