Amendement N° COM-4 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Procédure de législation en commission

Déposé le 2 décembre 2017 par : MM. Grand, Chaize, Mmes Procaccia, Dumas, M. Houpert, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Revet.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Patrick Chaize Photo de Catherine Procaccia Photo de Catherine Dumas Photo de Alain Houpert Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Olivier Paccaud Photo de Charles Revet 

Alinéa 5

Après le mot : « groupe », insérer les mots : «, de son auteur ».

Exposé Sommaire :

La rédaction de l’article 47 ter fixe la liste des personnes habilitées à demander à la Conférence des Président l’examen d’un texte selon la procédure de législation en commission, à savoir :

- Le Président du Sénat

- Le Président de la commission saisie au fond

- Le Président d’un groupe

- Le Gouvernement

L’article 39 de la Constitution précise que l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Depuis quelques années, on constate une augmentation de la part des propositions de loi dans le total des textes définitivement adoptés par le parlement :

12èmelégislature (2002-2007) : 12, 3 %

13èmelégislature (2007-2012) : 17, 8 %

14èmelégislature (2012-2017) : 24, 5 %

Aussi, afin d’accroître l’examen des propositions de loi déposées au Sénat, il est proposé d’autoriser l’auteur de l’initiative parlementaire à demander l’examen de son texte selon la procédure de législation en commission.

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