Déposé le 2 décembre 2017 par : MM. Grand, Chaize, Mmes Procaccia, Dumas, M. Houpert, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Revet.
Alinéa 6
Après le mot : « fond », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : «, d’un président de groupe ou de soixante sénateurs. ».
Comme pour l’engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement, il convient d’être vigilant sur une éventuelle utilisation abusive de la procédure de législation en commission.
Si l’expérimentation menée entre 2015 et 2017 présente un bilan positif de cette procédure mise en œuvre à seulement quatre reprises, il convient de s’assurer qu’elle ne deviendra pas la règle.
La rédaction de l’article 47 ter précise que cette procédure n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Par définition, elle reste applicable à l’ensemble des autres textes.
Sur les six textes ayant déjà fait l’objet de cette procédure, on peut constater qu’ils ont été très faiblement amendés (entre 0 et 8) et qu’ils comportaient un faible nombre d’articles (entre 2 et 12).
Si cette procédure peut s’avérer efficace pour des textes techniques, il convient de s’assurer qu’une minorité de blocage pourra s’opposer à son utilisation.
Cette mesure est d’autant plus importante que tout sénateur pourra certes assister à la réunion de la commission et y défendre ses amendements, mais il ne pourra prendre part aux votes.
Aussi, il est proposé que soixante sénateurs puissent s’opposer à l’utilisation de la procédure d’examen en commission, indépendamment des groupes politiques.
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