Déposé le 24 novembre 2017 par : M. Kern, Mme Billon, MM. Laugier, Bockel, Henno, Cigolotti, Canevet, Adnot, Lafon, Daniel Dubois, Détraigne.
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au I, les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement » sont insérés les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;
…) Au troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objectif de cet amendement est d’exclure de l’assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu’il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95% de bioéthanol et de 5% d’un additif dilué dans de l’eau.
L’éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l’indice 56 restant inscrit au III de l’article 266 quindecies du Code des Douanes.
L’ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu’avec ce carburant. Il est en cours de lancement en France.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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