Amendement N° I-187 rectifié (Retiré)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 novembre 2017 par : Mme Férat, M. Détraigne, Mmes Nathalie Goulet, Vullien, MM. Henno, Cigolotti, Janssens, Mme Joissains, MM. Kern, Savary, Mme Létard, M. Moga.

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Après l'article 6 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« b. À la location de logements meublés ou garnis à usage d'habitation mis à disposition pour l'hébergement d'une durée consécutive qui n'excède pas sept jours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Un principe fondamental de droit européen affirme la concurrence libre et non faussée. Le développement de la location de meublés touristiques perturbe les règles de concurrence avec les professionnels du secteur de l’hôtellerie. Cet amendement vise à atténuer les distorsions de concurrence existantes entre le secteur de l’hôtellerie soumis à la TVA et celui de la location de meublés touristiques qui en est exonéré.

La France a une interprétation très restrictive de la notion de fonction similaire à celle de l’hôtellerie, prévue notamment par l’article 135 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA. En effet, la France prévoit que pour être assujetties à la TVA, les locations de meublés touristiques devraient être accompagnées d’au moins 3 prestations proposées par les hôtels (petit déjeuner, nettoyage des locaux, fourniture de linge, réception de la clientèle). Cette transposition du droit européen antérieure à l’explosion de la location de logements par l’économie collaborative n’est plus adaptée à la réalité du secteur. De nombreuses personnes mettant à disposition des meublés touristiques, la plupart du temps pour des locations de courte durée, échappent ainsi à cette taxation.

Ainsi, pour rétablir une égalité de concurrence entre les hôtels et les locations de meublés touristiques, on pourrait introduire, comme l’a fait l’Allemagne par exemple, un critère unique qui serait fonction de la durée de la location.

Ce critère serait d’ailleurs plus conforme au droit de l’Union européenne. En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne l’a jugé pertinent dans la mesure où l’hébergement hôtelier se distingue de la location d’une pièce d’habitation notamment par la durée du séjour.

Cet amendement prévoit donc d’abandonner le critère des 3 prestations minimales précitées pour être assujettis à la TVA. Il s’agit d’introduire la nouveauté que ne seront pas exonérées de TVA les locations d’un hébergement inférieures à 7 jours.

Cet amendement amènera des encaissements de TVA pour l’Etat plus importants.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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