Amendement N° I-190 rectifié (Irrecevable)

Décès d'un ancien sénateur

Déposé le 23 novembre 2017 par : Mme Férat, M. Détraigne, Mme Nathalie Goulet, M. Bonnecarrère, Mme Vullien, MM. Henno, Cigolotti, Mme Guidez, M. Janssens, Mme Joissains, MM. Kern, Savary, Mme Létard, M. Moga.

Photo de Françoise Férat Photo de Yves Détraigne Photo de Nathalie Goulet Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Michèle Vullien Photo de Olivier Henno Photo de Olivier Cigolotti Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Sophie Joissains Photo de Claude Kern Photo de René-Paul Savary Photo de Valérie Létard Photo de Jean-Pierre Moga 

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération des salariés sous contrat vendanges est calculée sur l’ensemble de la période couverte par le contrat et fait l’objet d’un bulletin de salaire unique établi en fin de contrat. Le paiement de la rémunération est effectué, au plus tard, le lendemain du dernier jour du contrat. »

Exposé Sommaire :

Afin de faciliter la vie administrative des employeurs vignerons, cet amendement propose la possibilité d’établir un bulletin de salaire unique en fin de contrat si celui-ci est à cheval sur 2 mois. En effet, la nature ne se plie pas eux règles administratives et peut par exemple démarrer le 25 août et terminer le 10 septembre. Le droit actuel conduit à l’établissement de deux bulletins de paie et un calcul différencié des charges sociales pour chacun d’eux.

Compte tenu de la durée réduite des contrats vendanges, cette obligation est source de complexité pour l’employeur, contraint d’établir un bulletin de paie en pleine vendange, puis un seconde en fin de vendange, sans utilité réelle pour le salarié.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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