Déposé le 24 novembre 2017 par : Mme Férat, M. Détraigne, Mmes Nathalie Goulet, Vullien, MM. Henno, Cigolotti, Janssens, Mme Joissains, MM. Canevet, Savary, Mme Létard, M. Moga.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° du II de l’article 150 U est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions s’appliquent aux opérations mentionnées à l’article L 124-1 du code rural et de la pêche maritime, même si les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 du même code ne sont pas remplies. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 708 est complété par les mots : «, y compris lorsque les conditions de localisation géographique prévues à l’article L. 124-3 précité ne sont pas remplies. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Soit en raison d’une situation héritée de l’histoire de l’entreprise, soit parce qu’il s’agit de la seule opportunité de développer l’entreprise à un moment donné, il arrive que des exploitants soient amenés à mettre en valeur des parcelles éloignées du siège de leur exploitation.
Pour autant cette situation n’est optimale :
− ni sur le plan de la performance économique (frais et temps de déplacements),
− ni sur le plan de la performance environnementale (impact environnemental des déplacements et des transports d’engins, consommation de carburant, gestion moins économes des traitements phytosanitaires),
− ni sur le plan de la sécurité au travail et de la sécurité routière (risque d’accident accru par la circulation d’engins agricoles sur les routes).
Il convient donc de faciliter les échanges permettant d’opérer un rapprochement des parcelles exploitées du siège de l’exploitation, et de réduire voire supprimer ces impacts négatifs susmentionnés. Pour cela, il convient de lever les obstacles fiscaux liés à ces opérations.
Les dispositifs existants visant à neutraliser les incidences fiscales des échanges d’immeubles ruraux ne sont applicables qu’à la condition que les immeubles échangés se situent dans un périmètre géographique limité au canton et aux communes limitrophes au canton.
Cette limitation géographique est aujourd’hui difficilement justifiable et même paradoxale dans la mesure où l’échange est d’autant plus bénéfique s’il permet de céder une parcelle très éloignée en contrepartie d’une parcelle proche du centre de son exploitation.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer la condition de proximité géographique pour l’application des dispositifs de faveur aux opérations d’échanges d’immeubles ruraux.
En pratique, cette mesure ne devrait pas avoir de réel coût budgétaire. En effet, compte tenu de la fiscalité punitive applicable à l'opération lorsqu'elle n'est pas éligible aux régimes de faveur, les parties y renoncent la plupart du temps.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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