Déposé le 21 novembre 2017 par : MM. Pemezec, Daubresse, Mme Lavarde, MM. Karoutchi, Paul, Charon, Mmes Micouleau, Deromedi, MM. Priou, Pointereau, Savin, de Legge, Revet, Mme Bories.
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du 1° du 5 de l’article 13 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dérogation n’est pas applicable aux cessions simultanées des droits d’usufruit et de nue-propriété d’un même bien sous réserve que l’usufruit soit cédé à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à une société d’économie mixte, à un organisme disposant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code ou une personne morale bénéficiant d’une intervention des ressources de la participation des employeurs donnant lieu à des contreparties visée à l’article L. 313-3 du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 5° de l’article 13 du Code Général des Impôts prévoit une large dérogation à l’imposition de droit commun des plus-values. Ainsi, de façon étrange, un particulier qui cède sa résidence principale peut par exemple se voir imposer différemment selon qu’il vend son bien à une seule personne ou simultanément à deux personnes un usufruitier et un nu-propriétaire sans que cela n’ait été expressément prévu par le législateur en 2012.
Le présent amendement clarifie cette anomalie en limitant toutefois ce retour au droit commun aux situations dans lesquelles il existe une contrepartie d’intérêt général.
Cette clarification devrait permettre de compléter et diversifier les modes d’intervention des bailleurs sociaux et des investisseurs institutionnels dans le secteur du logement locatif à loyers adaptés aux besoins des actifs travaillant dans les zones tendues.
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