Déposé le 23 novembre 2017 par : Mme Keller, MM. Dallier, Panunzi, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Garriaud-Maylam, MM. Magras, Brisson, Rapin, Pierre, Bazin, Meurant, Charon, Paul, Leleux, del Picchia.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 4° de l’article L. 3332-15 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De titres émis par toute société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ierdu livre II du code monétaire et financier, à l’exception des organismes professionnels immobiliers relevant des articles L. 214-148 à L. 214-151 du code monétaire et financier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à assurer une plus grande diversification des supports d’épargne salariale et à faire bénéficier les salariés des avantages de l’épargne collective immobilière non cotée.
Les fonds communs de placement en entreprise (FCPE), souscrits dans le cadre des plans d’épargne salariale, ne peuvent être exposés à l’immobilier que de façon marginale. Or, l’immobilier représente un support privilégié d’épargne à long terme et il convient d’en élargir l’éligibilité aux supports d’épargne salariale.
L’investissement immobilier permet donc aux salariés de disposer d’un nouveau type de placement dans le cadre des plans d’épargne entreprise (PEE) et plans d’épargne pour la retraite collective (PERCO).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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