Amendement N° I-403 rectifié (Retiré)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 23 novembre 2017 par : M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pellevat, Bizet, Mmes Morhet-Richaud, Di Folco, MM. Jean-Marc Boyer, Pierre, Daniel Laurent, Laménie, Mme Lopez, MM. Genest, Husson, Mme Gruny, MM. Savary, Houpert, Lefèvre, Bernard Fournier, Darnaud, Paul, Chaize, de Nicolay, Leroux.

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Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 D... ainsi rédigé :

« Art. 72 D... – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.
« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.
« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.
« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :
« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;
« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;
« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;
« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;
« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;
« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.
« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.
« II. – 1. L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnés au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du I. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.
« 2. La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.
« 3. En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163-0 A.
« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter … – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au présent alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux menés au Sénat, notamment dans le cadre de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire, et vise à la mise en place d’un nouvel outil pour la gestion des risques en agriculture.

En effet, deux ans après la crise agricole de 2015 et des graves difficultés structurelles qui se sont révélées et impactées une grande partie du monde agricole, en particulier les filières d’élevage, la question de la gestion du risque dans les exploitations agricoles reste stratégique en cas de survenance d’un aléa. Et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique.

Aussi, cet amendement vise la constitution d’une épargne de précaution via la création d’une déduction pour épargne de précaution. Ce nouvel outil de gestion des risques compléterait utilement les outils déjà disponibles comme la déduction pour investissement (DPI) instruite par l’article 72 D du code général des impôts ou encore la déduction pour aléas (DPA) régie par l’article 72 D bis du code général des impôts.

En effet, la déduction pour aléas (DPA) a été créée en 2002 pour inciter les agriculteurs à constituer une épargne de précaution utilisable pour faire face aux conséquences économiques de la survenance d'aléas. Or, actuellement les conditions d’utilisation applicables font de la DPA un outil relativement complexe et peu attractif : il n’a été utilisé en 2013 que par 5 800 entreprises pour un coût total de 16 millions d'euros. Plusieurs freins au développement de la DPA ont été identifiés : les modalités de constitution et d'utilisation de l'épargne de précaution ainsi constituée sont restrictives et mal adaptées à la vie des entreprises agricoles ; la crainte de devoir payer des intérêts de retard importants en cas de non-utilisation au terme des sept exercices suivants la déduction dissuade beaucoup d'agriculteurs de rentrer dans le dispositif ; le suivi de la réintégration des sommes dans le temps est compliqué, du fait de multiples plafonds ; enfin, le plafond global est trop faible pour les exploitations d'une taille importante, qui ont besoin de gérer les risques à grande échelle.

L'épargne de précaution permettrait ainsi aux exploitants agricoles d'optimiser la gestion de leur trésorerie et d'accroître la stabilité de leur revenu face aux risques.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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