Déposé le 22 novembre 2017 par : MM. Yung, Mohamed Soilihi, Richard, Gattolin.
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La seconde phrase de l'article 164 A du code général des impôts est complétée par les mots : «, à l'exception de celles supportées par les personnes non résidentes de France dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable, et qui ne perçoivent pas, dans leur État de résidence, de revenus suffisants pour y être soumis à une imposition permettant de prendre en considération leur situation personnelle et familiale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à aménager les dispositions de l'article 164 A du code général des impôts afin de permettre la déductibilité des charges supportées par tous les non-résidents - y compris ceux établis dans les États tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen - qui, d'une part, tirent l'essentiel de leurs revenus de la France et, d'autre part, ne bénéficient, dans le cadre de l'imposition des revenus attribuée à l'État de résidence, d'aucun mécanisme de nature à minorer cette imposition en fonction de leur situation personnelle et familiale.
Actuellement, seuls les non-résidents dits « Schumacker » (contribuables domiciliés dans un autre État membre de l'UE ou dans un État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale) peuvent, de la même manière que les personnes fiscalement domiciliées en France, faire état, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, des charges admises en déduction de leur revenu global.
Cet amendement va dans le sens de la jurisprudence. En effet, dans un jugement du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Montreuil a considéré qu’une personne fiscalement domiciliée en Suisse – c’est-à-dire hors EEE – qui exerce en France une activité salariée dont elle tire l’essentiel de son revenu mondial imposable peut bénéficier du statut de non-résident « Schumacker ». Cette interprétation a été confirmée par la cour administrative d’appel de Versailles le 16 mars dernier.
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