Déposé le 23 novembre 2017 par : MM. Lalande, Sueur, Courteau, Mme Espagnac, M. Vaugrenard, Mme Grelet-Certenais, M. Jacques Bigot.
Après l’article 6 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. » ;
2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de permettre aux parc zoologiques d'être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5, 5%. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5, 5 à 7%, puis à 10% au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4, 5 points en seulement 3 ans.
Il s'agit d'un amendement de cohérence et d'égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d'activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des "spectacles vivants".
Il est précisé que cet amendement ne vise que les parcs zoologiques et non les parcs botaniques. En effet, alors que dans la rédaction actuelle de l'article 279 b ter. du code général des impôts les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d'établissement ne sont pas similaires et justifient un traitement, notamment fiscal, différent et à tout le moins distinct. En outre, le retour au taux réduit de TVA de 5, 5% ne concernerait que les parcs zoologiques répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents. Actuellement, l'arrêté en cause est celui du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 21- 40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Pour justifier l’utilité et même la nécessité de la mesure objet du présent amendement, il convient de prendre en considération, d’une part, les conséquences extrêmement négatives sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi et la survie de certains parcs, qu’engendrerait le maintien d’un taux à 10% et, d’autre part, le faible manque à gagner pour l’Etat qui pourra sans difficulté être gagé et donc compensé.
Une enquête réalisée par la profession permet de comprendre que le retour au taux réduit de 5, 5% est un enjeu majeur de croissance, si ce n’est de pérennité, de l’activité de ce secteur dont le chiffre d’affaires, pour ce qui est des droits d’entrée, s’élève à 160.000.000 d’euros.
En effet, alors que le rétablissement du taux applicable aux droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique ne représente que la somme de 7.200.000 euros, ce même montant dont bénéficieraient à nouveau les parcs zoologiques équivaut à 350 emplois en CDI rémunérés au SMIC et, partant, à autant d’embauches potentielles.
De la même manière, selon l’enquête susmentionnée, la charge supplémentaire que constitue le passage du taux réduit de 5, 5% à celui de 10% n’est compensée qu’à hauteur de 30% par le CICE et va contraindre 80% des parcs à réduire leur création de postes et menacer l’existence de 70 autres.
En outre, la restauration du taux réduit à 5, 5% permettra aux parcs zoologiques de bénéficier d’une marge de manœuvre financière favorisant non seulement l’investissement–investissement estimé pour la profession à 14.490.000 euros pour maintenir l’activité et qui serait porté à 40.000.000 d’euros en cas d’adoption du présent amendement et qui ne saurait être réalisé dans l’hypothèse d’un maintien du taux à 10% –, mais également le bon exercice par les parcs zoologiques de missions d’intérêt public essentielles définies de manière extrêmement précise dans l’arrêté du 25 mars 2004 au nombre desquelles on compte la conservation et la reproduction des espèces, l’éducation et la sensibilisation du public à la biodiversité et l’activité de recherche scientifique; missions dont l’accomplissement exige des moyens matériels et humains toujours plus importants.
Aussi, compte tenu, d’abord, de la possibilité de gager sur les «droits alcools» le faible manque à gagner pour l’Etat qui résulterait de l’assujettissement des parcs zoologiques au taux réduit de 5, 5%, ensuite, de l’important bénéfice pour l’emploi, le développement et l’investissement de parcs dont l’activité participe à la sauvegarde de la faune sauvage, à la protection de la biodiversité et à l’éducation du grand public à ces intérêts publics fondamentaux, il est donc proposé de ramener au taux réduit de 5, 5% l’assujettissement des parcs zoologiques à la taxe sur la valeur ajoutée.
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