Amendement N° II-291 6ème rectif. (Retiré)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 décembre 2017 par : MM. Canevet, Delcros, Louault, Mme Férat, MM. Détraigne, Janssens, Vanlerenberghe, Longeot, Kern, Le Nay, Mmes Sollogoub, Doineau, Joissains, Billon, M. Loïc Hervé, Mme Catherine Fournier.

Photo de Michel Canevet Photo de Bernard Delcros Photo de Pierre Louault Photo de Françoise Férat Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Jean-François Longeot 
Photo de Claude Kern Photo de Jacques Le Nay Photo de Nadia Sollogoub Photo de Elisabeth Doineau Photo de Sophie Joissains Photo de Annick Billon Photo de Loïc Hervé Photo de Catherine Fournier 

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : «, aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense, ainsi qu’aux logements T4 et supérieurs situés dans des zones rurales ou périurbaines ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La réduction d’impôt de l’article 199 novoviciesdu code général des impôts (CGI), dit dispositif « Pinel », en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, s’applique aux acquisitions d’un logement neuf ou assimilé réalisées du 1erseptembre 2014 au 31 décembre 2017. En contrepartie, le contribuable bénéficiaire s’engage à donner le bien acquis en location nue à usage d’habitation principale du locataire, dans le respect de plafonds de loyers et de ressources.

Par l’article 39 du projet de loi de finances pour 2018, le Gouvernement propose de prolonger ce dispositif pour quatre années, soit jusqu'au 31 décembre 2021, mais uniquement sur les zones A bis, A et B1, à l’exclusion par conséquent des zones B2 et C.

Jusqu’au 31 décembre 2017, sont ainsi concernés :

- pour la zone A bis, Paris et sa proche banlieue ;

- pour la zone A, le reste de la banlieue parisienne ;

- pour la zone B1, les grandes agglomérations françaises (supérieures à 250 000 habitants), certaines villes du littoral et de la Corse ;

- pour la zone B2, les communes allant de 50 000 à 250 000 habitants ;

- enfin, pour la zone C, le reste du territoire national.

L’exclusion des zones B2 et C du dispositif reviendra à pénaliser les villes moyennes et leurs périphéries, au bénéfice des seules grandes concentrations urbaines.

Par ailleurs, au regard des coûts du foncier, il est à craindre que seules les habitations de taille moyenne (T1 à T3) soient privilégiées par les investisseurs, allant là encore à l’encontre de l’objectif affiché par le Gouvernement de « favoriser une territorialisation de la politique du logement », et limitant de fait l’accès au logement de familles nombreuses.

Le présent amendement vise par conséquent à maintenir la réduction fiscale dans les zones périurbaines et rurales, dès lors que l’investissement porte sur des logements de type T4 et plus.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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