Déposé le 4 décembre 2017 par : MM. Bizet, Mouiller, Allizard, Mme Laure Darcos, MM. Paul, Sol, Bonhomme, Courtial, Bouchet, de Nicolay, Bernard Fournier, Paccaud, Mme Gruny, MM. Bazin, Revet, Mme Lassarade.
Supprimer cet article.
L’article 57 bis introduit par l’Assemblée nationale, suite à un amendement du Gouvernement, instaure une nouvelle redevance à la charge des compagnies aériennes, visant à financer les frais de prise en charge des étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne auxquels l’accès en France a été refusé, ainsi que les frais de réacheminement. L’ensemble de ces frais est estimé, par l’Etat, à 7 M euros par an.
Cet amendement propose donc que l’article 57 bis soit supprimé et que le dispositif prévu puisse être examiné ultérieurement, dans le cadre du projet de loi « Asile et immigration ».
Dans l’intervalle, pourrait être organisée une concertation avec les acteurs du transport aérien concernés, dans le cadre de laquelle seraient, en outre, précisées les modalités de calcul de la redevance.
Le sujet mérite en effet le temps de la réflexion. Par exemple, la convention de Chicago sur l’aviation civile internationale - que la France a ratifiée - fait supporter (art. 5.9.1) à l’Etat le coût de la garde et des soins des étrangers non admis en raison de problèmes de documentation dépassant les compétences de la compagnie aérienne. Or, cette situation ne semble pas avoir été prise en compte dans l’article 57 bis du projet de loi de finances.
D’une manière générale, tous les frais ne devraient pas être pris en charge par les entreprises de transport, comme par exemple les frais de transport vers les juridictions ou les frais d’interprétariat en lien avec la procédure judiciaire, qui relèvent de la responsabilité de l’Etat. De même, il est contestable de faire participer les compagnies aériennes à l’entretien d’un bâtiment de l’administration.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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