Amendement N° II-487 2ème rectif. (Adopté)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : II-517 )

Déposé le 7 décembre 2017 par : MM. Jean-Marc Boyer, Guené, Paul, Mme Gruny, M. Bazin, Mme Canayer, MM. Cuypers, Longuet, Henri Leroy, Forissier.

Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Charles Guené Photo de Philippe Paul Photo de Pascale Gruny Photo de Arnaud Bazin Photo de Agnès Canayer Photo de Pierre Cuypers Photo de Gérard Longuet Photo de Henri Leroy Photo de Michel Forissier 

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée au maire d’une commune de 500 000 habitants au moins est complétée par une indemnité de sujétion spéciale égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux ne soit pas dépassé. » ;

2° L’article L. 3123-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental par le nombre maximum de vice-présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximum de ces membres. » ;

3° L’article L. 4135-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil régional, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil régional par le nombre maximum de vice-présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximum de ces membres. »

Exposé Sommaire :

Création d’une indemnité de sujétion égale à 40 % de l’indemnité de fonction pour les PCR (I), les PCD (II) et les maires de villes de plus de 500 000 habitants (III), dans la limite du plafond maximal actuel

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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