Amendement N° II-591 rectifié (Retiré)

Décès d'un ancien sénateur

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendement identique : II-54 )

Déposé le 7 décembre 2017 par : Mmes Keller, Deromedi, Estrosi Sassone, MM. Paul, Lefèvre, Bazin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, Piednoir, Laménie, Henri Leroy, Mandelli, Mme Lanfranchi Dorgal.

Photo de Fabienne Keller Photo de Jacky Deromedi Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Philippe Paul Photo de Antoine Lefèvre Photo de Arnaud Bazin Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Olivier Paccaud Photo de Stéphane Piednoir Photo de Marc Laménie Photo de Henri Leroy Photo de Didier Mandelli Photo de Christine Lanfranchi Dorgal 

Après l'article 45 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333-33 » sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « opérateurs de plateformes, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1erjanvier 2019.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de rendre automatique la collecte de la taxe de séjour par les plateformes qui sont intermédiaires de paiement à compter du 1erjanvier 2019.

Cet amendement s’inscrit bien dans la continuité de l’accompagnement du développement de la location touristique par le biais des plateformes internet en permettant d’assurer une juste collecte de la taxe de séjour. En effet, la loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme d’envergure de la taxe de séjour. À ce titre, elle a ouvert la possibilité aux plateformes internet assurant un service de réservation ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements de collecter la taxe de séjour sur habilitation des propriétaires.

L’évolution proposée par cet amendement a pour objectif d’éviter un écart entre les plateformes qui ont effectivement procédé aux adaptations informatiques permettant d’opérer la collecte de la taxe de séjour et celles qui s’y refuseraient. En effet, les conditions juridiques (publication de l’arrêté du 17 mai 2016) et opérationnelles (ouverture de l’application Ocsitan par la DGFIP) sont désormais satisfaites.

Il est proposé que le caractère obligatoire de la collecte ne soit effectif qu’au 1erjanvier 2019 afin de laisser le temps nécessaire aux développements informatiques des « petites » plateformes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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