Amendement N° COM-10 2ème rectif. (Retiré)

Commission des affaires sociales

Renforcement du dialogue social

Déposé le 19 décembre 2017 par : Mmes Gruny, Lavarde, M. Paul, Mme Berthet, MM. Bonne, Mandelli, Mouiller, Morisset, Vaspart, Chaize, Bernard Fournier, Mmes Morhet-Richaud, Garriaud-Maylam, Micouleau, M. Longuet, Mmes Deromedi, Imbert, MM. Perrin, Raison, Savary, Mme Lamure, M. Laménie, Mmes Bories, Lassarade.

Photo de Pascale Gruny Photo de Christine Lavarde Photo de Philippe Paul Photo de Martine Berthet Photo de Bernard Bonne Photo de Didier Mandelli Photo de Philippe Mouiller Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Michel Vaspart Photo de Patrick Chaize Photo de Bernard Fournier Photo de Patricia Morhet-Richaud 
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Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"À l’article L 1235-7, la mention : « Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement » est supprimée".

Exposé Sommaire :

La baisse du délai de prescription de la contestation d’un licenciement comporte une étrangeté :

Désormais,

• toute contestation portant surle licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement (C trav art L 1235-7) ;

• les actions portant sur la rupture du contrat de travailse prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture (C trav art L 1471-1).

Ces textes sont pour le moins difficiles à comprendre. Cela semble vouloir dire que de manière générale, le délai est de 12 mois, même si ce chiffre n’est pas écrit dans la lettre de rupture (C trav art L 1471-1) ; en matière de licenciement économique, le délai est toujours de 12 mois, mais à la condition qu’il soit écrit (C trav art L 1235-7).

On peut déjà s’interroger sur cette différence de traitement. En outre, si le délai de 12 mois n’est pas inscrit dans la lettre de licenciement économique, quel délai sera alors applicable ? Sur ce point, il est clair que c’est le délai général de l’article L 1471-1 (soit le délai de 12 mois).

Il est donc proposé, dans un souci de simplification, de cohérence et de compréhension, de supprimer à l’article L 1235-7 de Code du travail, la mention : « Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement »

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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