Amendement N° COM-11 2ème rectif. (Retiré)

Commission des affaires sociales

Renforcement du dialogue social

Déposé le 19 décembre 2017 par : Mmes Gruny, Lavarde, M. Paul, Mme Berthet, MM. Bonne, Mandelli, Morisset, Vaspart, Chaize, Bernard Fournier, Mmes Morhet-Richaud, Garriaud-Maylam, Micouleau, M. Longuet, Mmes Deromedi, Imbert, MM. Perrin, Raison, Savary, Mme Lamure, M. Laménie, Mmes Lassarade, Bories.

Photo de Pascale Gruny Photo de Christine Lavarde Photo de Philippe Paul Photo de Martine Berthet Photo de Bernard Bonne Photo de Didier Mandelli Photo de Jean-Marie Morisset Photo de Michel Vaspart Photo de Patrick Chaize Photo de Bernard Fournier Photo de Patricia Morhet-Richaud 
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Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À l’article L 1235-7, après les termes : « Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci » est ajoutée la mention : « ou encore, dans le cadre de l’article L 1233-65 du Code du travail, de la notification d’un document énonçant le motif économique à l’origine du licenciement »

Exposé Sommaire :

En matière de notification de rupture, il convient de tenir compte des dispositions de l’article L 1233-65 du Code du travail sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dans le cadre du licenciement économique.

Sur ce point, la cour de cassation a décidé que l’écrit énonçant le motif économique devait être adressé au salarié :

- soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, au cours de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel,

- soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié, au plus tard à la date d’expiration du délai dont dispose le salarié pour prendre parti sur son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, c’est-à-dire 21 jours après que le CSP lui ait été proposé (cass. soc 17 mars 2015 n° 13-26941).

Il convient donc d’adapter l’article L 1235-7 du Code du travail à ces dispositions.

Le CSP, proposé à tout salarié licencié pour motif économique d'une entreprise de moins de 1 000 salariés ou d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, permet la mise en oeuvre de formations, d'entretiens, d'évaluations des compétences, etc., aux fins de faciliter le retour à l'emploi du salarié.

En cas d'acceptation du CSP, le contrat de travail est rompu au terme d'un délai de réflexion de 21 jours. Dans le cas contraire, c'est la lettre de licenciement envoyée antérieurement à l'acceptation qui vaut rupture du contrat de travail.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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