Déposé le 6 février 2018 par : MM. Poadja, Marseille, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Delahaye, Détraigne, Mmes Dindar, Férat, Joissains, MM. Kern, Laurey, Longeot, Moga, Mme Tetuanui.
Alinéa 4
L'article 5 est ainsi modifié :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
II. – Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de l’article L. 71 du même code :
« a)Aux aet b, les mots : « attestant sur l'honneur » sont remplacés par les mots : « qui établissent ».
« b) Aux mêmes aet b, après les mots « professionnelles » et « formation », sont insérés les mots « dûment constatées, ».
I bis. – Après le II du même article 219, il est inséré un II bisA ainsi rédigé :
« II bis A. – Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par une procuration spécialement établie en vue de la consultation. »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Les procurations établies, en application de l’article L. 71 du code électoral, avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont annulées, en tant que leur validité s’étend à la consultation prévue au titre IX de la même loi organique. »
La consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie revêt une importance toute particulière. Cette consultation exceptionnelle nécessite une adaptation des modalités d’exercice du vote par procuration, eu égard à l’enjeu du scrutin.
En Nouvelle-Calédonie, le recours à un vote par procuration est une pratique bien plus étendue qu’au niveau national. A titre d’exemple, on a recensé, lors des élections provinciales de 2014, 32% de procurations à Lifou et 25% à Maré.
Ainsi, pour garantir la sincérité du scrutin, en favorisant le vote personnel des électeurs admis à participer à la consultation, il convient de mieux encadrer le recours au vote par procuration, aujourd’hui défini à l’article L. 71 du code électoral.
Tel était le souhait exprimé lors du XVIème comité des signataires, dont le relevé de conclusions précisait que la première réunion du groupe de travail serait notamment consacrée aux moyens de « mieux cadrer les conditions et justificatifs à fournir pour l’établissement des procurations électorales».
Dans cette perspective, le congrès de la Nouvelle-Calédonie indique, dans son avis du 23 novembre 2017, adopté à l’unanimité, que « dans le souci de garantir la sincérité du scrutin, en favorisant le vote personnel des électeurs admis à participer à la consultation tout en n’excluant pas la possibilité de recourir au vote par procuration dans certaines circonstances exceptionnelles, [il] propose d’encadrer davantage le recours au vote par procuration. »
Or, le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, ne comporte pas de dispositions relatives au régime des procurations.
En effet, le Conseil d’Etat a écarté, dans son avis du 30 novembre 2017, « les dispositions introduites dans le projet de loi à la suite de l’avis émis par le congrès de Nouvelle-Calédonie, qui tendent à restreindre de manière générale, pour l’ensemble des électeurs, les modalités de recours aux procurations à l’occasion de la prochaine consultation. »
Le Conseil d’Etat a considéré, d’une part, que le Gouvernement n’avait pas été « en mesure de fournir un motif d’intérêt général susceptible de fonder cette mesure dérogatoire au droit existant tel qu’il résulte de l’article L. 71 du code électoral[…] » et d’autre part, qu’il appartenait au législateur organique et non à un décret en Conseil d’Etat de fixer les modalités relatives aux justificatifs à fournir.
Suivant cet avis, cet amendement propose une rédaction nouvelle qui reprend les termes de l’article L. 71 du code électoral avant sa modification par l’ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003. Plutôt que de modifier les critères de recours à la procuration, il introduit, à l’article 219 de la loi organique, relatif à l’application des dispositions du code électoral à la consultation, une obligation d’établir qu’en raison d’obligations dûment constatées, il sera impossible à l’électeur concerné d’être présent dans la commune ou de participer au scrutin.
Ainsi, la liste des raisons permettant aux électeurs de recourir au vote par procuration, prévue par l’article L. 71 du code électoral (obligations professionnelles, handicap, raison de santé, obligations de formation, vacances ou résidence dans une commune différente) demeure inchangée.
Enfin, l’amendement précise que, pour ce seul scrutin, les procurations dressées antérieurement à la promulgation de la loi organique et qui auront donc été établies sur la base d’attestations sur l’honneur, seront nulles de plein droit.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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