Déposé le 14 décembre 2017 par : Mmes Lienemann, Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. Martial Bourquin, Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Mmes Taillé-Polian, Harribey, Grelet-Certenais, Rossignol, MM. Antiste, Jomier, Mme Monier.
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l’article 1414 est complété par les mots : «, ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11 à raison des locaux d’hébergement dont ils disposent » ;
2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631-11. »
II. – Le I est applicable à compter du 1erjanvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » a modifié l’article L 631-11 du code de la construction et de l’habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans-abris ou en grande difficulté. Ces structures contribuent à créer des places supplémentaires pour proposer un hébergement et un accompagnement social aux personnes en grande précarité, permettant de limiter le recours au système particulièrement onéreux des nuitées hôtelières, conformément aux orientations fixées par le Président de la République le 11 septembre à Toulouse.
Le présent amendement précise que ces structures sont exonérées de contribution économique territoriale (CET) et de taxe d’habitation lorsqu’elles accueillent 100% de personnes en grande difficulté d’insertion, à l’exclusion de tout autre public.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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