Déposé le 15 décembre 2017 par : Mmes Lienemann, Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. Martial Bourquin, Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Tissot, Montaugé, Mmes Taillé-Polian, Harribey, Grelet-Certenais, Rossignol, MM. Antiste, Jomier, Mme Monier.
Après l’article 17 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ainsi que de résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Le présent article est applicable aux résidences agréées à compter du 1erjanvier 2018.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » a modifié l’article L 631 11 du code de la construction et de l’habitation pour créer une catégorie spécifique de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dans laquelle plus de 80 % des logements sont réservés à des personnes sans-abris ou en grande difficulté. Ces nouvelles structures contribueront à créer des places supplémentaires pour proposer un hébergement et un accompagnement social aux personnes en grande précarité, permettant de limiter le recours au système particulièrement onéreux des nuitées hôtelières, conformément aux orientations fixées par le Président de la République le 11 septembre à Toulouse.
Les résidences hôtelières à vocation sociale accueillent les mêmes publics que les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence.
Le présent amendement précise qu’elles bénéficient de la même exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, à condition toutefois d’accueillir exclusivement les mêmes publics, c’est-à-dire des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation.
Son objet est à la fois de réduire le coût des nuitées hôtelières classiques pour l’État, d’améliorer l’accompagnement social auprès des personnes qui y seront accueillies, et de ne pas soumettre le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à l’octroi préalable d’une aide de l’Etat, dans la mesure où les RHVS concernées ne mobilisent pas de subvention pour leur création.
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