Amendement N° 151 rectifié (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2017

Discuté en séance le 15 décembre 2017
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 décembre 2017 par : Mme Lavarde, MM. Husson, Daubresse, Mouiller, Karoutchi, Paul, de Nicolay, Pemezec, Lefèvre, Brisson, Morisset, Bazin, Mme Lopez, MM. Rapin, Piednoir, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mmes Garriaud-Maylam, Deroche, MM. Philippe Dominati, Pierre.

Photo de Christine Lavarde Photo de Jean-François Husson Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Philippe Mouiller Photo de Roger Karoutchi Photo de Philippe Paul Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Philippe Pemezec Photo de Antoine Lefèvre Photo de Max Brisson 
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Après l'article 13 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour chaque opération concernant un immeuble rendu à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les communes perçoivent une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant au montant qu’elles auraient perçu lors de la mutation au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’affectation d’une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée aux communes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les droits de mutation comprennent les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, et sont dus à l’occasion du changement de propriétaire d’un immeuble, d’un terrain, d’un titre de société, d’un fonds de commerce.

Ce transfert de propriété peut se faire à titre gratuit (sans transfert d’argent), lors d’une donation ou d’une succession. Les droits d’enregistrement dus sont alors des droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Quand ce transfert de propriété se fait à titre onéreux (vente, apport à une société), les droits d’enregistrement sont appelés « droits d’enregistrement à titre onéreux » (DMTO).

Si le bien est ancien, les droits de mutation payés sont compris entre 5, 09006 % et 5, 81 % du prix de vente : taxe départementale de publicité foncière (de 3, 80 % à 4, 50 % suivants les départements), frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’Etat (2, 37 % de la taxe de publicité foncière), taxe additionnelle au profit de la commune (1, 20 %).

Si le bien est considéré comme neuf (vente en l’état futur d’achèvement – VEFA – ou vente pour la première fois dans les cinq ans qui suivent la livraison ou vente pour la première fois dans les cinq ans qui suivent une opération de rénovation lourde), alors les droits de mutation sont uniquement de 0, 71498 % : taxe départementale de publicité foncière (0, 70 %), frais d’assiette et de recouvrement au profit de l’Etat (2, 14 % de la taxe de publicité foncière). La vente est par ailleurs assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

En conséquence, un immeuble ayant fait l’objet d’une rénovation complète lourde entrainant des nuisances sonores et visuelles pendant de longs mois pour son voisinage proche, s’il est vendu dans un délai de cinq ans, ne donne pas droit à la collectivité qui l’accueille à la perception d’une taxe additionnelle. Pour autant, la collectivité a pu être conduite à mener des actions de mitigation vis-à-vis des riverains impactés par le chantier ou à rénover ses espaces publics à la fin des travaux.

Le présent amendement vise à transférer une partie des recettes de TVA perçues par l’Etat dans le cas de la vente dans un délai de cinq ans d’un immeuble ayant fait l’objet d’une rénovation lourde à la collectivité qui l’accueille.

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