Déposé le 18 janvier 2018 par : Mme Taillé-Polian, MM. Tourenne, Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Gisèle Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au dernier alinéa de l’article L. 2312-19, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;
Cet amendement a pour objet de restituer leur rythme aux consultations restées « annuelles » dans leur désignation au nouvel article L. 2312-27 du contrat de travail
En matière de consultations du CSE par l’employeur, l’Ordonnance prévoit que leur périodicité puisse faire l’objet d’une négociation et, le cas échéant d’un accord. En l’absence d’accord, les dispositions supplétives prévoient que ces consultations sont annuelles (comme dans les anciennes dispositions du code du travail).
Dans la mesure où le but général du texte est de privilégier le dialogue social, de le rendre meilleur et par conséquent de rendre les occasions d’échanges entre employeur et représentants des salariés plus fréquentes et plus fécondes, il paraît important d’ouvrir la possibilité de rendre ces consultations plus fréquentes. La formulation antérieure rendait possible des consultations tous les 3 ans, ce qui ne saurait être très favorable au dialogue social.
En outre certaines consultations sont trop importantes pour que l’on puisse laisser ouverte la possibilité de consultations éloignées de plus d’un an. Ainsi, par exemple, sur le programme « annuel » de prévention des risques professionnels : repousser sa présentation par l’employeur aux CSE à 2 ou 3 années, fut-ce dans le cadre d’un accord reviendrait clairement à faire reculer la prévention des risques professionnels.
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