Amendement N° 165 (Adopté)

Renforcement du dialogue social

Discuté en séance le 24 janvier 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 18 janvier 2018 par : Mme Schillinger, MM. Lévrier, Amiel, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Patricia Schillinger Photo de Martin Lévrier Photo de Michel Amiel 

I. – Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 5° et le 6° deviennent respectivement le 6° et le 5° ;

II. – Alinéas 40 et 41

Rédiger ainsi ces alinéas :

b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; »

III. – Alinéa 45

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative valide l’accord collectif dès lors qu’elle s’est assurée :
« 1° De sa conformité à l’article L. 1237-19 ;
« 2° De la présence des clauses prévues à l’article L. 1237-19-1 ;
« 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° de l’article L. 1237-19-1 ;
« 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d’information du comité social et économique. » ;

IV. – Après l’alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa de l’article L. 1471-1, la référence : « L. 1237-19-10 » est remplacée par la référence : « L. 1237-19-8 » ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objectif de préciser le contrôle exercé par la DIRECCTE dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, dans la continuité des modifications apportées par la commission. Il est à ce titre précisé que le contrôle exercé par l’administration sur les mesures de reclassement et d’accompagnement qui sont proposées dans le cadre de la rupture conventionnelle collective doit permettre à la DIRECCTE de s’assurer du caractère précis et concret de ces mesures. Ce contrôle permettra de s’assurer que l’employeur met tout en œuvre pour que les salariés volontaires pour bénéficier d’une RCC bénéficient des moyens nécessaires à leur accompagnement et à leur reclassement.

Cet amendement vise en outre à corriger des erreurs matérielles :

- L’article 80 duodecies du code général des impôts, qui encadre le régime d’exonération fiscale de la rupture conventionnelle collective, vise le 5° de l’article L. 1237-19-1, lequel traite des critères de départage entre les potentiels candidats au départ, alors qu’il devrait viser le 6° qui traite des indemnités de rupture garanties au salarié. Afin de corriger cette erreur matérielle, il est nécessaire d’inverser le 5° et le 6° de l’article L. 1237-19-1 ;

- Suite à une renumérotation intervenue dans le cadre de l’ordonnance de mise en cohérence légistique, les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture doivent être traitées en 4 bis et non au 6 bis ;

- A l’article L. 1471-1 relatif aux délais de prescription, il est fait référence par erreur à l’article L. 1237-19-10 qui porte sur la revitalisation, alors qu’il doit être fait référence au L. 1237-19-8 qui porte sur le contentieux de la rupture conventionnelle collective.

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