Déposé le 18 janvier 2018 par : MM. Tourenne, Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian, Gisèle Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’alinéa 2
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de article L. 2232-23-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « compris entre onze et moins de » sont remplacés par les mots : « inférieur à » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
- le mot : « Soit » est supprimé ;
- est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations. » ;
c) Au 2°, le mot : « Soit » est remplacé par les mots : « À défaut de salarié mandaté conformément au paragraphe précédent » ;
Amendement de conséquences pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
Cet article permet de contourner la représentation syndicale dans les entreprises entre 11 et 50 salariés. En effet, c’est au choix de l’employeur, et sans préférence pour l’une ou l’autre de ces modalités que la négociation peut avoir lieu avec des salariés mandatés ou des élus. De plus, le texte ne prévoit aucune obligation d’avertir les organisations syndicales d’une volonté de négocier, en violation du principe de participation et de négociation loyale.
Nous proposons donc de rétablir la priorité donnée aux syndicats et aux salariés mandatés pour négocier. A défaut de salarié mandaté nous ouvrons la possibilité de négocier par un ou des membres de la délégation du personnel du CSE. Aussi, nous rétablissons l’obligation faite à l’employeur d’informer les syndicats qu’il souhaite engager des négociations.
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