Déposé le 18 janvier 2018 par : MM. Tourenne, Daudigny, Mmes Féret, Grelet-Certenais, Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier, Rossignol, Van Heghe, Taillé-Polian, Gisèle Jourda, MM. Courteau, Kerrouche, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au second alinéa de l’article L. 2222-3-3, l’absence de préambule entraîne la nullité de l’accord. » ;
Les modalités de préparation de cet accord apparaissent trop légères. Ainsi, la nullité de l’accord qu’entraînerait l’absence de préambule disparaît
Le préambule présente de manière succincte les objectifs poursuivis, c’est une sorte de note de synthèse lisible par tous. Elle permet d’améliorer la visibilité et la bonne compréhension des accords. L’intérêt pour les salariés et l’entreprise est évident : ils bénéficient d’une meilleure connaissance de la norme conventionnelle applicable.
Si la loi de 2016 a prévu de ne pas sanctionner l’absence de préambule par la nullité des accords et conventions conclus, sauf si l’accord en décidait autrement, il s’agissait pour éviter de faire peser une nouvelle obligation sur les organisations syndicales. La nullité pour les accords offensifs et défensifs était prévue parce que les accords offensifs notamment réclament un diagnostic partagé. Ils participent d’une démarche prospective et ne peuvent donc pas s’appuyer sur un seul diagnostic analysé.
Il est indispensable de doter les partenaires sociaux de tous les outils permettant ce diagnostic partagé et d’améliorer la visibilité pour tous les salariés.
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