Amendement N° 23 rectifié (Retiré)

Développement durable des territoires littoraux

Discuté en séance le 30 janvier 2018
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 30 janvier 2018 par : MM. Bizet, Rapin, Gremillet, de Legge, Huré, Lefèvre, Mme Canayer, MM. Savary, Sol, Mmes Malet, Gruny, M. Magras, Mmes Puissat, Lopez, Lherbier, MM. Karoutchi, Milon, Pellevat, Mmes Lanfranchi Dorgal, Lamure, Garriaud-Maylam, MM. Brisson, Dallier, Mme Deseyne, MM. Daubresse, Paul, Mme Lassarade.

Photo de Jean Bizet Photo de Jean-François Rapin Photo de Daniel Gremillet Photo de Dominique de Legge Photo de Benoît Huré Photo de Antoine Lefèvre Photo de Agnès Canayer Photo de René-Paul Savary Photo de Jean Sol Photo de Viviane Malet Photo de Pascale Gruny Photo de Michel Magras Photo de Frédérique Puissat 
Photo de Vivette Lopez Photo de Brigitte Lherbier Photo de Roger Karoutchi Photo de Alain Milon Photo de Cyril Pellevat Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Élisabeth Lamure Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Max Brisson Photo de Philippe Dallier Photo de Chantal Deseyne Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Philippe Paul Photo de Florence Lassarade 

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1379-0 bis du code général des impôts, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – 1. À compter de 2019, il est créé, à destination des communes mentionnées à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, un fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales de cotisation foncière des entreprises perçues dans le département où se situent ces communes et leurs groupements.
« Les ressources de ce fonds départemental de péréquation sont fixées à 2 % des recettes communales et intercommunales de cotisation foncière des entreprises.
« Les recettes retenues sont les recettes brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.
« L’enveloppe revenant aux communes mentionnées à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est répartie entre chacune de ces communes à due proportion de sa taille en nombre d’habitants.
« 2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'objet du présent amendement est de créer une solidarité financière et fiscale entre les communes littorales, dont le développement économique est impacté par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, et les communes rétro-littorales, qui peuvent bénéficier plus aisément de l’implantation d’entreprises.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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