Déposé le 29 janvier 2018 par : MM. Alain Marc, Chasseing, Guerriau, Wattebled, Luche.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement et au dernier alinéa de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 1 500 ».
Aujourd’hui, sur certains territoires, des plans d’eau intérieurs sont soumis à la loi Littoral dès qu’ils excèdent 1 000 hectares et souvent à la loi Montagne. De ce fait, le critère de la covisibilité empêche le développement économique et complexifie la constructibilité, même si l’on est éloigné des berges du lac.
A titre d’exemple, un agriculteur a toutes les difficultés pour construire une stabulation si celle-ci est située à 800 mètres ou plus du plan d’eau et visible depuis celui-ci.
Il apparaît donc particulièrement important de supprimer certaines contraintes qui entravent des projets de développement.
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