Déposé le 14 février 2018 par : Mmes Taillé-Polian, Meunier, MM. Durain, Cabanel, Mme Espagnac, MM. Lurel, Mazuir, Mmes Préville, Féret, Harribey, Jasmin, Lubin, Sylvie Robert, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 7 à 11
Supprimer ces alinéas
Les dispositions de l’article 32 relatives aux agences de notation ont pour but d’aligner le droit français sur le droit de l’Union européenne, pourtant moins complet.
Le droit français impose aux agences de notation de crédit un engagement de leur responsabilité civile plus extensif que celui du règlement européen « CRA3 », notamment sur la nature de la responsabilité engagée. Le requérant peut ainsi choisir d’avoir recours à la responsabilité délictuelle de l’agence malgré l’existence d’un contrat.
En outre, la loi française, contrairement au droit européen, n’implique pas la nécessité pour le requérant d’apporter la preuve de l’impact de la notation.
Le droit français va plus loin que le droit européen, puisque le régime français ouvre une responsabilité large qui sera qualifiée par le juge saisi de la question alors que le droit européen se base sur une approche au cas par cas, l’annexe III du règlement européen recensant 95 cas de fautes de nature à engager la responsabilité civile des agences.
Ainsi, si l’article 32 était adopté en l’état, la spécificité du droit français en la matière disparaitrait, entraînant alors une responsabilisation moindre des agences de notation.
Les auteurs de cet amendement refusent cette logique, considérant que le droit français en matière de responsabilité des agences de notations n’est pas contraire mais complémentaire au droit européen et qu’il n’y a pas de conflit d’interprétation possible. Ils proposent en conséquence de maintenir tel qu’il existe le régime français de responsabilité des agences de notation et ainsi de supprimer cet alinéa.
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