Déposé le 13 mars 2018 par : MM. Retailleau, Bas, Brisson, Mme Bruguière, M. Calvet, Mmes Deroche, Estrosi Sassone, M. Grand, Mmes Lanfranchi Dorgal, Lassarade, MM. Mandelli, de Nicolay, Paul, Piednoir, Priou, Rapin, Sol, Vaspart, Chevrollier.
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l’article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la construction d’ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer.
Cette expérimentation vise l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence tels que définis aux 5° et 9° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est proposé que les actions réalisées par les établissements publics de coopération intercommunale au titre des 5° et 9° de l’article L. 211-7 du code de l’environnement et qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’action et de prévention des inondations mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement soient soumises à une procédure dérogatoire unique auprès du représentant de l’État dans le département qui autorise les travaux par un unique arrêté de prescriptions nonobstant toute disposition contraire en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ou toute décision ou avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux.
L’objet de cet amendement est de créer une expérimentation au titre de l’article 37-1 de la Constitution aux termes duquel : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental » afin de favoriser la construction d’ouvrages de défense contre les inondations et contre la mer.
Bien sûr, cette expérimentation qui est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi ne visera que les travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence inscrits dans un programme d’action et de prévention des inondations.
Il s’agit, par cet amendement, de créer une procédure, conduite par le Préfet de Département, qui débouchera sur une unique décision administrative afin d’accélérer substantiellement la construction d’ouvrage indispensable à la sécurisation des biens et des personnes. Pour gagner du temps, il est essentiel que toutes les décisions des organismes collégiaux (Architecte des bâtiments de France, Commission départementale de la nature des sites et des paysages, Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, Conseil national de la protection de la nature …) soient intégrées dans cette expérimentation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.