Déposé le 12 mars 2018 par : MM. Yung, Bansard, Mme Renaud-Garabedian, M. Frassa, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, MM. Cadic, Le Gleut, del Picchia, Leconte, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 23 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-19-... ainsi rédigé :
« Art. L. 114-19-... – Les bénéficiaires d’une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France peuvent recevoir leurs certificats d’existence et les transmettre aux caisses de retraites par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. »
Cet amendement prévoit une dématérialisation des justificatifs d’existence que les retraités établis hors de France doivent fournir chaque année à leurs caisses de retraite françaises. L’objectif est de permettre à ces personnes d’échapper aux aléas liés aux dysfonctionnements de nombreux services postaux étrangers.
En vertu de l’article 83 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les retraités établis hors de France « doivent fournir une fois par an au plus à leurs caisses de retraite un justificatif d’existence ». En l’absence de justificatif renvoyé dans les formes et à la date fixée, le versement de la pension est suspendu « à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif ». Par ailleurs, les caisses de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence. Selon le GIP Union retraite, cette dernière disposition devrait entrer en vigueur en juillet 2019. Les polypensionnés n’auront alors plus qu’un seul justificatif d’existence à fournir avec effet pour tous les régimes de retraite.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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