Amendement N° 9 3ème rectif. (Retiré)

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Discuté en séance le 21 mars 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 20 mars 2018 par : Mme Laure Darcos, MM. Dallier, Milon, Hugonet, Babary, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Lefèvre, Daniel Laurent, Mme Deromedi, M. Schmitz, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Grosperrin, Mmes Dumas, Gruny, MM. Henri Leroy, Chaize, Mmes Thomas, Garriaud-Maylam, Lopez, Lamure, MM. Bonhomme, Charon, Daubresse, Mme Imbert, M. Leleux, Mme Deroche, M. Husson, Mme Lanfranchi Dorgal.

Photo de Laure Darcos Photo de Philippe Dallier Photo de Alain Milon Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Serge Babary Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Antoine Lefèvre Photo de Daniel Laurent Photo de Jacky Deromedi Photo de Alain Schmitz Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Max Brisson Photo de Jacques Grosperrin Photo de Catherine Dumas 
Photo de Pascale Gruny Photo de Henri Leroy Photo de Patrick Chaize Photo de Claudine Thomas Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Vivette Lopez Photo de Élisabeth Lamure Photo de François Bonhomme Photo de Pierre Charon Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Corinne Imbert Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Catherine Deroche Photo de Jean-François Husson Photo de Christine Lanfranchi Dorgal 

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 10 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les personnes morales de droit privé dont l’activité principale consiste en l’étude et l’analyse, y compris statistique, du droit disposent de ces jugements sans anonymisation préalable des parties concernées, sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la ré-identification des personnes concernées. »

II. - Après le premier alinéa de l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les personnes morales de droit privé dont l’activité principale consiste en l’étude et l’analyse, y compris statistique, du droit disposent de ces décisions sans anonymisation préalable des parties concernées, sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la ré-identification des personnes concernées. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à autoriser les éditeurs juridiques à disposer des jugements et décisions judiciaires non anonymisés, condition nécessaire pour leur permettre d’exercer utilement leur activité d’étude et d’analyse du droit. Ces acteurs ne sauraient être assimilés aux ré-utilisateurs entendus dans leur acceptation la plus large et doivent pouvoir disposer d’un accès distinct aux informations publiques figurant dans les jugements mentionnés à l'article L. 10 du code de justice administrative et les décisions mentionnées à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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